J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 septembre 2000 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol sur avion


NOR : EQUA0001475A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation intégrée et modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne, des licences de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions permettant à un postulant d'obtenir une qualification (dite « qualification STD ») d'un entraîneur synthétique de vol sur avion (dit STD).

Art. 2. - La qualification n'est valable que si le STD continue de répondre aux conditions techniques qui ont servi de base à sa délivrance.

Art. 3. - Un contrôle périodique peut être effectué par les services compétents tous les douze mois pour vérifier la conformité du STD titulaire d'une qualification, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques notifiées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification si les conditions techniques notifiées à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.

Art. 5. - Les conditions techniques de délivrance de la qualification et les modalités d'établissement de la conformité à ces conditions sont définies :
- pour les simulateurs de vol sur avion (FFS), à l'annexe STD 1 A du présent arrêté ;
- pour les systèmes d'entraînement au vol sur avion (FTD), à l'annexe STD 2 A du présent arrêté ;
- pour les systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur avion (FNPT I et II), à l'annexe STD 3 A du présent arrêté.

Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la qualification STD. L'annexe STD A du présent arrêté précise la procédure de délivrance d'une qualification STD.

Art. 7. - L'arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion et l'arrêté du 30 juillet 1999 relatif à la qualification FNPT des systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation sur avion sont abrogés.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 25.